Art. 134 Catégories de données 121
(art. 76a, al. 1 et 3, et 76d, let. b et c, LTVA) Les données pouvant être traitées par l’AFC, en vertu de l’art. 76a, al. 3, LTVA, sont les suivantes: - a.
- indications concernant l’identité de personnes: en particulier nom, forme juridique, inscription au registre du commerce, date de naissance ou de fondation, adresse, domicile et siège social, numéros de télécommunication, adresse électronique, lieu d’origine, relations bancaires, représentant légal et numéro AVS122;
- b.
- indications concernant les activités économiques: genre d’activité commerciale, chiffres d’affaires réalisés ou prévisibles, date d’inscription et de radiation, lieu d’exécution de la prestation et indications nécessaires à la perception de la TVA sur l’acheminement, l’importation et l’exportation de marchandises;
- c.
- indications concernant les revenus et l’état de la fortune: en particulier les indications tirées de livres comptables, liées à la situation économique de l’entreprise, concernant les immeubles, les liquidités, les comptes postaux et bancaires, les titres et autres valeurs mobilières, ainsi que les successions non partagées;
- d.
- indications concernant la situation fiscale: décomptes fiscaux;
- e.
- indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances: durée et étendue des cessions de créances et montant des créances imposables cédées;
- f.
- indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre: procédure de poursuite, procédure de faillite, procédure concordataire et procédure de séquestre, procédures judiciaires et extrajudiciaires visant au recouvrement des créances;
- g.
- indications sur le respect des obligations émanant du droit fiscal: respect des obligations de collaborer émanant du droit fiscal, versement dans les délais des montants dus, respect des obligations de tenir les livres comptables, constatations faites dans le cadre d’un contrôle et indications servant à garantir le recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
- h.
- indications concernant des soupçons d’infractions, des infractions, des objets et des moyens de preuve saisis et des procédures pénales: soupçons fondés d’infractions, objets et moyens de preuve saisis, infractions et sanctions qui en résultent ainsi que perceptions subséquentes au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif123;
- i.
- indications relatives à des procédures administratives: données concernant les procédures administratives et judiciaires en matière fiscale qui sont nécessaires pour l’établissement de notifications d’estimation et pour l’examen de prétentions au remboursement et de demandes en remise d’impôt;
- j.
- indications relatives à des procédures d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire: autorité requérante, date, objet de la requête, personnes concernées, déroulement de la procédure et genre de mesures.
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 122 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 24 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). 123 RS 313.0
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