Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 38a Institutions de formation et de recherche 42

(art. 21, al. 7, LTVA)

1 Sont réputés in­sti­tu­tions de form­a­tion et de recher­che:

a.
les in­sti­tu­tions d’en­sei­gne­ment supérieur soutenues par la Con­fédéra­tion et les can­tons en vertu de l’art. 63a de la Con­sti­tu­tion43 et d’une base lé­gale;
b.
les or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique selon l’art. 3, let. j, LTVA et les col­lectiv­ités pub­liques selon l’art. 12 LTVA;
c.
les hôpitaux pub­lics, quelle que soit leur forme jur­idique.

2 Les en­tre­prises de l’économie privée ne sont pas con­sidérées comme des in­sti­tu­tions de form­a­tion et de recher­che.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

43 RS 101

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