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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d’un dépôt sur le territoire suisse d’un bien provenant de l’étranger 6

(art. 7, al. 1, LTVA)

Pour les bi­ens en proven­ance de l’étranger, ap­portés dans un dépôt sur le ter­ritoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la liv­rais­on est situé à létranger si le des­tinataire de la liv­rais­on et si la contre-presta­tion due sont con­nus au mo­ment de l’achemine­ment des bi­ens sur le ter­ritoire suisse et que ces bi­ens se trouvent en libre pratique au mo­ment de la liv­rais­on.7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).