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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 4Livraison sur le territoire suisse à partir d’un dépôt sur le territoire suisse d’un bien provenant de l’étranger 6
(art. 7, al. 1, LTVA)
Pour les biens en provenance de l’étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l’étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l’acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison.7
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).