Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 52 Caractère publicitaire 63

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)

1 Les produits im­primés ou élec­tro­niques ont un ca­ra­ctère pub­li­citaire lor­squ’ils con­tiennent prin­cip­ale­ment de la pub­li­cité vant­ant l’activ­ité com­mer­ciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.

2 Sont réputées tiers couverts par l’éditeur:

a.
les per­sonnes et les en­tre­prises pour lesquelles l’éditeur agit ou qu’il dom­ine, ou
b.
d’autres per­sonnes étroite­ment liées de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.

3 Est réputée pub­li­cité aus­si bi­en la pub­li­cité dir­ecte, comme les réclames ou les an­nonces, que la pub­li­cité in­dir­ecte, comme les pub­lire­port­ages ou les pub­licom­mu­niqués.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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