Ordonnance
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Art. 55 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées
(art. 25, al. 3, LTVA) 1 Vaut livraison la remise par l’assujetti de denrées alimentaires au domicile de sa clientèle ou à un autre endroit désigné par cette clientèle sans autre préparation ou service. 2 Valent denrées alimentaires à l’emporter les denrées alimentaires que le client emporte, après l’achat, dans un autre endroit et qu’il ne consomme pas dans l’entreprise du fournisseur de la prestation. Les indices indiquant une vente à l’emporter sont:
3 L’AFC prévoit des simplifications au sens de l’art. 80 LTVA pour certains établissements et certaines manifestations. |