Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 59 Preuve

(art. 28, al. 1, let. a, LTVA)

1 L’im­pôt gre­vant les opéra­tions sur le ter­ritoire suisse est réputé fac­turé si le fourn­is­seur de la presta­tion a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au des­tinataire de la presta­tion d’une man­ière re­con­naiss­able pour ce­lui-ci.

2 Le des­tinataire de la presta­tion ne doit pas véri­fi­er si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toute­fois, s’il sait que la per­sonne qui a ré­per­cuté la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas im­ma­tric­ulée au re­gistre des as­sujet­tis, la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able est ex­clue.

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