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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 70Détermination de la valeur résiduelle
(art. 31, al. 3, LTVA)
1 La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.
2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.