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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle

(art. 32, al. 2, LTVA)

1 La valeur résidu­elle se cal­cule sur la base du prix d’ac­quis­i­tion, sans le prix du sol pour les im­meubles, et des dépenses qui aug­men­tent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de main­tien de la valeur. Les dépenses de main­tien de la valeur sont les dépenses qui ser­vent unique­ment à main­tenir la valeur d’un bi­en ain­si qu’à le main­tenir en état de marche, not­am­ment les frais de ser­vice, d’en­tre­tien, d’ex­ploit­a­tion, de ré­par­a­tion et de re­mise en état.

2 Pour déter­miner la valeur résidu­elle des bi­ens et des presta­tions de ser­vices util­isés, il faut, au cours de la première péri­ode fisc­ale, tenir compte de la dé­pré­ci­ation due à l’util­isa­tion pour l’en­semble de la péri­ode. Par contre, il ne faut pas opérer d’amor­tisse­ment au cours de la dernière péri­ode fisc­ale non en­core échue, sauf si le change­ment d’af­fect­a­tion in­ter­vi­ent le derni­er jour de cette péri­ode fisc­ale.