Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 89 Réglementation spéciale pour les branches mixtes

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les branches mixtes sont des branches dans lesquelles sont ex­er­cées usuelle­ment plusieurs activ­ités qui dev­raient être dé­comptées à des taux de la dette fisc­ale nette différents.

2 Dans une or­don­nance, l’AFC déter­mine:

a.
le taux de la dette fisc­ale nette ap­plic­able pour chaque branche mixte;
b.
les activ­ités prin­cip­ales et ac­cessoires usuelles dans chaque branche mixte.

3 Si la part du chif­fre d’af­faires réal­isé avec une activ­ité ac­cessoire usuelle dans cette branche, ou avec plusieurs activ­ités ac­cessoires usuelles dans cette branche pour lesquelles le même taux de la dette fisc­ale nette serait ap­plic­able en vertu de l’or­don­nance de l’AFC, dé­passe 50 % du chif­fre d’af­faires proven­ant de l’activ­ité prin­cip­ale im­pos­able et des activ­ités ac­cessoires im­pos­ables usuelles, les art. 86 à 88 s’ap­pli­quent au dé­compte au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette.81

4 La lim­ite des 50 % se cal­cule:

a.
pour les nou­veaux as­sujet­tis et pour les as­sujet­tis qui déb­utent une nou­velle activ­ité: sur les chif­fres d’af­faires escomptés;
b.
pour les autres as­sujet­tis: sur les chif­fres d’af­faires réal­isés dur­ant les deux péri­odes fisc­ales précédentes.

5 Si un as­sujetti ac­tif au sein d’une branche mixte ex­erce en­core d’autres activ­ités étrangères à la branche, le dé­compte au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette pour ces activ­ités est régi par les art. 86 à 88.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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