Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

du 27 novembre 2009 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement 92

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les ventes de moy­ens d’ex­ploit­a­tion et de bi­ens d’in­ves­t­isse­ment qui n’ont pas été util­isés ex­clus­ive­ment pour fournir des presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt doivent être im­posées au taux de la dette fisc­ale nette autor­isé. Si le dé­compte est ét­abli avec deux taux de la dette fisc­ale nette et si les moy­ens d’ex­ploit­a­tion ou les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment ont été util­isés pour les deux activ­ités, les contre-presta­tions doivent être dé­comptées au taux de la dette fisc­ale nette le plus élevé.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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