Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 7 Établissements stables d’entreprises étrangères 14

(art. 10 LTVA)

Tous les ét­ab­lisse­ments stables sur le ter­ritoire suisse d’une en­tre­prise ay­ant son siège à l’étranger sont con­sidérés former en­semble un seul sujet fisc­al in­dépend­ant.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

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