Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)88

1 Sous réserve de l’art. 93, les presta­tions fournies à des per­sonnes proches doivent être traitées de la man­ière suivante en cas de dé­compte au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette:

a. et b.89
c.90
les bi­ens et les presta­tions de ser­vices doivent être dé­comptés au taux de la dette fisc­ale nette autor­isé sur la contre-presta­tion payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été conv­en­ue entre des tiers in­dépend­ants;
d.
le taux le plus élevé est ap­plic­able si le dé­compte est ét­abli avec deux taux de la dette fisc­ale nette et si la presta­tion ne peut pas être im­putée à une activ­ité.

2 En cas de dé­compte au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette, les presta­tions fournies au per­son­nel doivent être traitées comme suit:

a.
les bi­ens re­mis à titre onéreux ou les presta­tions de ser­vices fournies au per­son­nel à titre onéreux doivent être im­posés au taux de la dette fisc­ale nette autor­isé;
b.
le taux le plus élevé est ap­plic­able si le dé­compte est ét­abli avec deux taux de la dette fisc­ale nette et si la presta­tion ne peut pas être im­putée à une activ­ité.

3 L’al. 2 s’ap­plique aux per­sonnes étroite­ment liées qui sont des membres du per­son­nel.91

4 Les presta­tions qui doivent être déclarées dans le cer­ti­ficat de salaire pour les im­pôts dir­ects sont tou­jours con­sidérées comme fournies à titre onéreux. L’im­pôt doit être cal­culé sur le mont­ant déter­min­ant pour les im­pôts dir­ects.92

88 Er­rat­um du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

89 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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