Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 39 LTVA)99

1 En cas de pas­sage du dé­compte selon les contre-presta­tions reçues au dé­compte selon les contre-presta­tions conv­en­ues, l’as­sujetti doit, dans la péri­ode de dé­compte suivant ce pas­sage, dé­compt­er les créances existantes au mo­ment du pas­sage au moy­en des taux de la dette fisc­ale nette ou des taux for­faitaires autor­isés.100

2 En cas de pas­sage du dé­compte selon les contre-presta­tions conv­en­ues au dé­compte selon les contre-presta­tions reçues, l’as­sujetti doit dé­duire, au cours de la péri­ode de dé­compte suivant le pas­sage, les postes débiteurs existant au mo­ment du pas­sage des contre-presta­tions reçues dur­ant cette péri­ode de dé­compte.

3 Si la méthode de dé­compte est changée en même temps que le mode de dé­compte, les dis­pos­i­tions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, s’ap­pli­quent.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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