Ordonnance
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Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires
(art. 39 LTVA)99 1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage, décompter les créances existantes au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés.100 2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte suivant le passage, les postes débiteurs existant au moment du passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte. 3 Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, s’appliquent. 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |