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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 116 Adaptation ultérieure des contre-prestations

(art. 56, al. 5, LTVA)

1 L’an­nonce d’une ad­apt­a­tion ultérieure des contre-presta­tions doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
le début et la fin de la péri­ode pour laquelle les contre-presta­tions doivent être ad­aptées après coup;
b.
les contre-presta­tions cal­culées pendant cette péri­ode;
c.
la somme des ad­apt­a­tions des contre-presta­tions;
d.
la ré­par­ti­tion des ad­apt­a­tions des contre-presta­tions en fonc­tion des taux de l’im­pôt.

2 Pour déter­miner l’ad­apt­a­tion des contre-presta­tions, les prix ou les valeurs en mon­naie étrangère doivent être con­vertis en francs suisses en fonc­tion du cours moy­en des de­vises (vente) pour la péri­ode.

3 L’OF­DF peut de­mander d’autres doc­u­ments pour déter­miner la dette d’im­pôt sur les im­port­a­tions.