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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 121a

Les en­tre­prises qui fourn­is­sent ex­clus­ive­ment des presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt sur le ter­ritoire suisse peuvent ren­on­cer à s’in­scri­re au re­gistre des as­sujet­tis de l’AFC. Pour les en­tre­prises qui n’ont ni siège, ni dom­i­cile, ni ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse, cela s’ap­plique égale­ment si elles fourn­is­sent en outre des presta­tions visées à l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA, pour lesquelles elles sont libérées de l’as­sujet­tisse­ment.