Ordonnance
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Art. 122 Pièces justificatives électroniques 109
(art. 70, al. 4, LTVA)110 Les art. 957 à 958f du code des obligations111 et l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de compte112 s’appliquent à la transmission et à la conservation des pièces justificatives électroniques. 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 110 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312). |