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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 122 Pièces justificatives électroniques 109

(art. 70, al. 4, LTVA)110

Les art. 957 à 958f du code des ob­lig­a­tions111 et l’or­don­nance du 24 av­ril 2002 con­cernant la tenue et la con­ser­va­tion des livres de compte112 s’ap­pli­quent à la trans­mis­sion et à la con­ser­va­tion des pièces jus­ti­fic­at­ives élec­tro­niques.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

110 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).

111 RS 220

112 RS 221.431