Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L’as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette ou des taux for­faitaires doit con­sign­er de man­ière ap­pro­priée les valeurs suivantes dans le dé­compte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-presta­tions sou­mises à l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse; cela en­globe not­am­ment les contre-presta­tions pour:
1.
les presta­tions im­posées, ré­parties en fonc­tion des taux de la dette fisc­ale nette ou des taux for­faitaires,
2.
les presta­tions ex­onérées de l’im­pôt selon l’art. 23 LTVA,
3.
les presta­tions fournies à des béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2 LEH116 ex­emptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’art. 143 de la présente or­don­nance,
4.
les presta­tions auxquelles la procé­dure de déclar­a­tion de l’art. 38 LTVA a été ap­pli­quée,
5.
les presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les di­minu­tions de la contre-presta­tion qui ne sont pas prises en compte dans une autre po­s­i­tion en cas de dé­compte ét­abli selon les contre-presta­tions conv­en­ues;
c.
les contre-presta­tions et fonds qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-presta­tions pour des presta­tions dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les mont­ants qui ne con­stitu­ent pas des contre-presta­tions selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres mont­ants qui ne sont pas des contre-presta­tions con­formé­ment à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-presta­tions pour les presta­tions sou­mises à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions, ré­partie en fonc­tion des taux de l’im­pôt;
e.
les im­puta­tions d’im­pôt proven­ant d’une procé­dure par­ticulière mise à dis­pos­i­tion par l’AFC selon l’art. 90, al. 1 et 2;
f.
la valeur résidu­elle des bi­ens im­mob­iliers selon l’art. 93, qui ne sont plus util­isés dans le cadre de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale ou qui sont désor­mais util­isés pour une activ­ité ex­clue du champ de l’im­pôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA.

2 L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chif­fre du for­mu­laire de dé­compte ou ren­on­cer à les de­mander dans le cadre des dé­comptes péri­od­iques.

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