Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 130

L’ob­lig­a­tion des tiers de fournir des ren­sei­gne­ments en vertu de l’art. 73, al. 2, let. c, LTVA ne s’ap­plique pas aux doc­u­ments qui:

a.
ont été con­fiés à la per­sonne as­treinte à don­ner des ren­sei­gne­ments pour qu’elle puisse fournir ses presta­tions;
b.
ont été ét­ab­lis par la per­sonne as­treinte à don­ner des ren­sei­gne­ments elle-même pour fournir ses presta­tions.

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