Ordonnance
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Art. 135 Statistiques 126
(art. 76a, al. 2, let. j, LTVA) 1 L’AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales. 2 Elle peut communiquer aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu’à d’autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L’art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale127 ainsi que l’art. 14 al. 3 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale128 demeurent réservés.129 3 Les données qui n’ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 129 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 73 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |