Ordonnance
|
Art. 137 Durée de conservation, destruction et archivage des données 132
(art. 76c, al. 1, et 76d, let. e et f, LTVA) 1 L’AFC détruit les données au plus tard après expiration des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, ou 105 LTVA. Les données qui sont toujours nécessaires à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée font exception. 2 Avant d’être détruites, les données sont proposées pour archivage aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage133. 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |