Art. 143 Droit au dégrèvement de l’impôt
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA) 1 Les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont droit au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée. 2 Sont réputés bénéficiaires institutionnels: - a.
- les bénéficiaires visés à l’art. 2, al. 1, LEH137 qui bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu du droit international, d’un accord conclu avec le Conseil fédéral prévoyant l’exemption des impôts indirects ou d’une décision du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prise conformément à l’art. 26, al. 3, LEH;
- b.
- les bénéficiaires au sens de l’art. 2, al. 1, LEH qui ont leur siège à l’étranger, lorsqu’ils sont exemptés des impôts indirects par un acte constitutif, un protocole sur les privilèges et les immunités ou d’autres accords internationaux.
3 Sont réputés personnes bénéficiaires: - a.
- les chefs d’État et de gouvernement pendant l’exercice effectif d’une fonction officielle en Suisse, ainsi que les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du statut diplomatique;
- b.
- les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent en Suisse du même statut diplomatique;
- c.
- les hauts fonctionnaires des bénéficiaires institutionnels visés à l’al. 2, let. a, qui jouissent en Suisse du statut diplomatique et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique, lorsqu’ils bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu d’un accord conclu entre le bénéficiaire institutionnel concerné et le Conseil fédéral ou le DFAE, ou en vertu d’une décision unilatérale du Conseil fédéral ou du DFAE;
- d.
- les délégués aux conférences internationales qui ont un rang diplomatique, lorsque la conférence internationale à laquelle ils participent bénéficie elle-même de l’exemption des impôts indirects conformément à l’al. 2, let. a;
- e.
- les personnalités exerçant un mandat international visées à l’art. 2, al. 2, let. b, LEH qui jouissent en Suisse du statut diplomatique, lorsqu’elles bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu d’une décision du Conseil fédéral et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique.
4 Les ressortissants suisses n’ont pas droit au dégrèvement de l’impôt. 5 Le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s’opère par voie d’exonération à la source conformément aux art. 144 et 145 et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à l’art. 146.
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