Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 143 Droit au dégrèvement de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels et les per­sonnes béné­fi­ci­aires ont droit au dé­grève­ment de la taxe sur la valeur ajoutée.

2 Sont réputés béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels:

a.
les béné­fi­ci­aires visés à l’art. 2, al. 1, LEH137 qui béné­fi­cient de l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects en vertu du droit in­ter­na­tion­al, d’un ac­cord con­clu avec le Con­seil fédéral pré­voy­ant l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects ou d’une dé­cision du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) prise con­formé­ment à l’art. 26, al. 3, LEH;
b.
les béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2, al. 1, LEH qui ont leur siège à l’étranger, lor­squ’ils sont ex­emptés des im­pôts in­dir­ects par un acte con­sti­tu­tif, un pro­to­cole sur les priv­ilèges et les im­munités ou d’autres ac­cords in­ter­na­tionaux.

3 Sont réputés per­sonnes béné­fi­ci­aires:

a.
les chefs d’État et de gouverne­ment pendant l’ex­er­cice ef­fec­tif d’une fonc­tion of­fi­ci­elle en Suisse, ain­si que les per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er qui jouis­sent du stat­ut dip­lo­matique;
b.
les agents dip­lo­matiques, les fonc­tion­naires con­su­laires et les per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er qui jouis­sent en Suisse du même stat­ut dip­lo­matique;
c.
les hauts fonc­tion­naires des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’al. 2, let. a, qui jouis­sent en Suisse du stat­ut dip­lo­matique et les per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er qui jouis­sent du même stat­ut dip­lo­matique, lor­squ’ils béné­fi­cient de l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects en vertu d’un ac­cord con­clu entre le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné et le Con­seil fédéral ou le DFAE, ou en vertu d’une dé­cision unilatérale du Con­seil fédéral ou du DFAE;
d.
les délégués aux con­férences in­ter­na­tionales qui ont un rang dip­lo­matique, lor­sque la con­férence in­ter­na­tionale à laquelle ils par­ti­cipent béné­ficie elle-même de l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects con­formé­ment à l’al. 2, let. a;
e.
les per­son­nal­ités ex­er­çant un man­dat in­ter­na­tion­al visées à l’art. 2, al. 2, let. b, LEH qui jouis­sent en Suisse du stat­ut dip­lo­matique, lor­squ’elles béné­fi­cient de l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects en vertu d’une dé­cision du Con­seil fédéral et les per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er qui jouis­sent du même stat­ut dip­lo­matique.

4 Les ressor­tis­sants suisses n’ont pas droit au dé­grève­ment de l’im­pôt.

5 Le dé­grève­ment de la taxe sur la valeur ajoutée s’opère par voie d’ex­onéra­tion à la source con­formé­ment aux art. 144 et 145 et, ex­cep­tion­nelle­ment, par voie de rem­bourse­ment con­formé­ment à l’art. 146.

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