Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 145 Conditions de l’exonération de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel qui veut faire valoir l’ex­onéra­tion de l’im­pôt doit, av­ant chaque ac­quis­i­tion de presta­tions, at­test­er sur la for­mule of­fi­ci­elle que les presta­tions ac­quises sont des­tinées à son us­age of­fi­ciel.

2 La per­sonne béné­fi­ci­aire qui veut faire valoir l’ex­onéra­tion de l’im­pôt doit, av­ant chaque ac­quis­i­tion de presta­tions, faire at­test­er par le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel auquel elle ap­par­tient, sur la for­mule of­fi­ci­elle, qu’elle jouit du stat­ut lui don­nant droit, en vertu de l’art. 143, al. 3, à l’ac­quis­i­tion en fran­chise d’im­pôt. La per­sonne béné­fi­ci­aire doit re­mettre au fourn­is­seur de presta­tions la for­mule of­fi­ci­elle signée par elle et, lors de chaque ac­quis­i­tion de presta­tions, jus­ti­fi­er de sa qual­ité au moy­en de la carte de lé­git­im­a­tion délivrée par l’autor­ité fédérale com­pétente.

3 L’ex­onéra­tion de l’im­pôt visée à l’art. 144, al. 1, let. a, peut être ac­cordée unique­ment si le prix d’ac­quis­i­tion ef­fec­tif des presta­tions men­tion­nées dans la fac­ture ou dans un doc­u­ment équi­val­ent s’élève au total à 100 francs au moins, im­pôt in­clus. Ce mont­ant min­im­um ne s’ap­plique ni aux presta­tions de ser­vices en matière d’in­form­atique et de télé­com­mu­nic­a­tions au sens de l’art. 10, ni aux liv­rais­ons d’eau amenée par des con­duites, ni aux liv­rais­ons de gaz et d’élec­tri­cité par des en­tre­prises de dis­tri­bu­tion.

4 Les con­di­tions prévues aux al. 1 à 3 pour faire valoir une ex­onéra­tion de l’im­pôt ne s’ap­pli­quent pas aux ac­quis­i­tions de car­bur­ant pour lesquelles un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel ou une per­sonne béné­fi­ci­aire peut faire valoir l’ex­onéra­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales en vertu des art. 26 à 28 de l’or­don­nance du 20 novembre 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales139, des art. 30 et 31 de l’or­don­nance du 23 août 1989 con­cernant les priv­ilèges dou­aniers des mis­sions dip­lo­matiques à Berne et des postes con­su­laires en Suisse140, ain­si que des art. 28 et 29 de l’or­don­nance du 13 novembre 1985 con­cernant les priv­ilèges dou­aniers des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, des États dans leurs re­la­tions avec ces or­gan­isa­tions et des Mis­sions spé­ciales d’États étrangers141. Dans ce cas, le fourn­is­seur de la presta­tion doit pouvoir prouver que l’OF­DF n’a pas per­çu l’im­pôt sur les huiles minérales ou qu’elle le lui a rem­boursé.

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