Ordonnance
|
Art. 145 Conditions de l’exonération de l’impôt
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA) 1 Le bénéficiaire institutionnel qui veut faire valoir l’exonération de l’impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, attester sur la formule officielle que les prestations acquises sont destinées à son usage officiel. 2 La personne bénéficiaire qui veut faire valoir l’exonération de l’impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, faire attester par le bénéficiaire institutionnel auquel elle appartient, sur la formule officielle, qu’elle jouit du statut lui donnant droit, en vertu de l’art. 143, al. 3, à l’acquisition en franchise d’impôt. La personne bénéficiaire doit remettre au fournisseur de prestations la formule officielle signée par elle et, lors de chaque acquisition de prestations, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l’autorité fédérale compétente. 3 L’exonération de l’impôt visée à l’art. 144, al. 1, let. a, peut être accordée uniquement si le prix d’acquisition effectif des prestations mentionnées dans la facture ou dans un document équivalent s’élève au total à 100 francs au moins, impôt inclus. Ce montant minimum ne s’applique ni aux prestations de services en matière d’informatique et de télécommunications au sens de l’art. 10, ni aux livraisons d’eau amenée par des conduites, ni aux livraisons de gaz et d’électricité par des entreprises de distribution. 4 Les conditions prévues aux al. 1 à 3 pour faire valoir une exonération de l’impôt ne s’appliquent pas aux acquisitions de carburant pour lesquelles un bénéficiaire institutionnel ou une personne bénéficiaire peut faire valoir l’exonération de l’impôt sur les huiles minérales en vertu des art. 26 à 28 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales139, des art. 30 et 31 de l’ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse140, ainsi que des art. 28 et 29 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’États étrangers141. Dans ce cas, le fournisseur de la prestation doit pouvoir prouver que l’OFDF n’a pas perçu l’impôt sur les huiles minérales ou qu’elle le lui a remboursé. |