Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 147 Obligation de conserver les documents

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L’as­sujetti doit con­serv­er tous les ori­gin­aux des for­mules of­fi­ci­elles util­isées avec les autres pièces jus­ti­fic­at­ives, en vertu de l’art. 70, al. 2, LTVA. En ce qui con­cerne les for­mules of­fi­ci­elles trans­mises et con­ser­vées élec­tro­nique­ment, les dis­pos­i­tions de l’art. 122142 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

142 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

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