Ordonnance
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Art. 147 Obligation de conserver les documents
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA) L’assujetti doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec les autres pièces justificatives, en vertu de l’art. 70, al. 2, LTVA. En ce qui concerne les formules officielles transmises et conservées électroniquement, les dispositions de l’art. 122142 sont applicables par analogie. 142 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). |