Ordonnance
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Art. 148 Déduction de l’impôt préalable
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA) L’impôt grevant les livraisons, les importations de biens et les prestations de services utilisées pour fournir des prestations exonérées à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires peut être déduit au titre de l’impôt préalable. |