Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 149 Perception ultérieure de l’impôt et infractions

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Dans les cas d’ex­onéra­tion de l’im­pôt au sens de l’art. 144, al. 1, let. a, si les con­di­tions de l’ex­onéra­tion de l’im­pôt au sens des art. 144 et 145 ne sont pas re­m­plies ou si elles ne le sont plus ultérieure­ment, le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel ou la per­sonne béné­fi­ci­aire a l’ob­lig­a­tion de pay­er à l’as­sujetti le mont­ant cor­res­pond­ant à l’im­pôt. Si ce mont­ant n’est pas payé, il est dû par l’as­sujetti, dans la mesure où ce­lui-ci a com­mis une faute. Lors de l’ac­quis­i­tion de presta­tions de ser­vices d’en­tre­prises qui ont leur siège à l’étranger, les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels et les per­sonnes béné­fi­ci­aires ont l’ob­lig­a­tion de pay­er l’im­pôt après coup.

2 Les Con­ven­tions de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques143 et du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires144 ain­si que les ac­cords de siège sont réser­vés.

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