Ordonnance
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Art. 149 Perception ultérieure de l’impôt et infractions
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA) 1 Dans les cas d’exonération de l’impôt au sens de l’art. 144, al. 1, let. a, si les conditions de l’exonération de l’impôt au sens des art. 144 et 145 ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, le bénéficiaire institutionnel ou la personne bénéficiaire a l’obligation de payer à l’assujetti le montant correspondant à l’impôt. Si ce montant n’est pas payé, il est dû par l’assujetti, dans la mesure où celui-ci a commis une faute. Lors de l’acquisition de prestations de services d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger, les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont l’obligation de payer l’impôt après coup. 2 Les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques143 et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires144 ainsi que les accords de siège sont réservés. |