Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L’AFC peut autor­iser l’im­pos­i­tion volontaire des presta­tions men­tion­nées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, s’il est ét­abli qu’elles sont fournies à des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels au sens de l’art. 143, al. 2, let. a, in­dépen­dam­ment du fait qu’ils soi­ent as­sujet­tis ou non sur le ter­ritoire suisse. Cette op­tion se lim­ite aux im­meubles et aux parts d’im­meubles ser­vant des fins ad­min­is­trat­ives, not­am­ment des bur­eaux, des salles de con­férences, des dépôts et des places de park­ing, ou ser­vant ex­clus­ive­ment de résid­ence au chef d’une mis­sion dip­lo­matique, d’une mis­sion per­man­ente ou autre re­présent­a­tion auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales ou d’un poste con­su­laire.

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