Ordonnance
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Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA) L’AFC peut autoriser l’imposition volontaire des prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, s’il est établi qu’elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 143, al. 2, let. a, indépendamment du fait qu’ils soient assujettis ou non sur le territoire suisse. Cette option se limite aux immeubles et aux parts d’immeubles servant des fins administratives, notamment des bureaux, des salles de conférences, des dépôts et des places de parking, ou servant exclusivement de résidence au chef d’une mission diplomatique, d’une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou d’un poste consulaire. |