Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 151 Ayants droit

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 A droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt ac­quit­té en vertu de l’art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque im­porte des bi­ens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des presta­tions et qui, en outre:145

a.
a son dom­i­cile, son siège so­cial ou des ét­ab­lisse­ments stables à l’étranger;
b.
n’est pas as­sujetti sur le ter­ritoire suisse;
c.
sous réserve de l’al. 2, ne fournit aucune presta­tion sur le ter­ritoire suisse, et
d.
prouve à l’AFC sa qual­ité d’en­tre­pren­eur dans le pays où il a son dom­i­cile, son siège so­cial ou des ét­ab­lisse­ments stables.

2 Le droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt de­meure lor­sque le re­quérant est libéré de l’as­sujet­tisse­ment en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne ren­once pas à cette libéra­tion.146

3 Le rem­bourse­ment de l’im­pôt sup­pose que l’État dans le­quel l’en­tre­prise étrangère dé­posant la de­mande a son dom­i­cile, le siège de son activ­ité com­mer­ciale ou des ét­ab­lisse­ments stables ac­corde la ré­cipro­cité.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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