Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 152 Réciprocité

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 La ré­cipro­cité est réputée garantie si:

a.
l’État étranger con­cerné ac­corde aux en­tre­prises qui ont leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse un droit au rem­bourse­ment de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les presta­tions qu’elles s’y pro­curent cor­res­pond­ant dans son éten­due et ses re­stric­tions au droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able dont béné­fi­cient les en­tre­prises résid­ant dans cet État;
b.
l’État étranger con­cerné ne per­çoit aucun im­pôt com­par­able à la taxe sur la valeur ajoutée suisse, ou
c.
l’État étranger con­cerné per­çoit un im­pôt sur le chif­fre d’af­faires d’un autre genre que la taxe sur la valeur ajoutée suisse, qui frappe les en­tre­prises qui y ont leur dom­i­cile ou leur siège so­cial dans la même mesure que les en­tre­prises qui ont leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse.

2 L’AFC tient une liste des États avec lesquels une déclar­a­tion de ré­cipro­cité selon l’al. 1, let. a, a été échangée.

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