Ordonnance
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Art. 153 Étendue du remboursement de l’impôt
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA) 1 Le remboursement de l’impôt correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable selon les art. 28 à 30 et 33, al. 2, LTVA. Le montant du remboursement ne dépasse pas celui de l’impôt calculé d’après le taux prévu par la loi pour la prestation concernée. La TVA acquittée sur des prestations qui ne sont pas soumises à la TVA selon la LTVA ou qui en sont exonérées n’est pas remboursée.147 2 Les agences de voyages et les organisateurs de manifestations ayant leur siège à l’étranger n’ont pas droit au remboursement de l’impôt qui leur a été facturé en Suisse lors de l’acquisition de biens et de prestations de services qu’ils refacturent à leurs clients.148 3 Les montants de l’impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile. 147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |