Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 153 Étendue du remboursement de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 Le rem­bourse­ment de l’im­pôt cor­res­pond dans son éten­due et ses re­stric­tions au droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able selon les art. 28 à 30 et 33, al. 2, LTVA. Le mont­ant du rem­bourse­ment ne dé­passe pas ce­lui de l’im­pôt cal­culé d’après le taux prévu par la loi pour la presta­tion con­cernée. La TVA ac­quit­tée sur des presta­tions qui ne sont pas sou­mises à la TVA selon la LTVA ou qui en sont ex­onérées n’est pas rem­boursée.147

2 Les agences de voy­ages et les or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions ay­ant leur siège à l’étranger n’ont pas droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt qui leur a été fac­turé en Suisse lors de l’ac­quis­i­tion de bi­ens et de presta­tions de ser­vices qu’ils re­fac­turent à leurs cli­ents.148

3 Les mont­ants de l’im­pôt rem­bours­ables ne sont restitués que si leur somme at­teint au moins 500 francs par an­née civile.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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