Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 162 Information du public 158

1 Les délibéra­tions et les doc­u­ments sou­mis à l’or­gane con­sultatif ou ét­ab­lis par ce­lui-ci sont con­fid­en­tiels. Ceci ne s’ap­plique pas aux pro­jets de déter­min­a­tion de la pratique de l’AFC; ceux-ci sont pub­liés sur le site In­ter­net de l’AFC159 sim­ul­tané­ment à l’en­voi de la con­voc­a­tion à la séance de l’or­gane con­sultatif dur­ant laquelle ils seront prob­able­ment traités.

2 Avec l’ac­cord de l’AFC, l’or­gane con­sultatif peut in­form­er le pub­lic des af­faires qu’il traite.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

159 www.es­tv.ad­min.ch > Taxe sur la valeur ajoutée > In­form­a­tions spé­cial­isées > Or­gane con­sultatif en matière de TVA.

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