Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 166a Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017 164

(art. 10, al. 1, let. a, LTVA)

Pour les en­tre­prises étrangères ne pos­séd­ant pas d’ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse qui ont fourni des presta­tions im­pos­ables sur le ter­ritoire suisse dur­ant les douze mois qui ont précédé l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment visée à l’art. 9a prend fin dès l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance, si ces en­tre­prises ont at­teint dur­ant ces douze mois le seuil du chif­fre d’af­faires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA avec les presta­tions qui ne sont pas ex­clues du champ de l’im­pôt fournies sur le ter­ritoire suisse et à l’étranger et que l’on peut présumer qu’elles con­tin­ueront de fournir des presta­tions im­pos­ables sur le ter­ritoire suisse dur­ant les douze mois suivant l’en­trée en vi­gueur. Si les presta­tions n’ont pas été fournies dur­ant l’en­semble des douze mois précéd­ant l’en­trée en vi­gueur, le chif­fre d’af­faires doit être ex­tra­polé à l’an­née.

164 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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