Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 3 Déclaration d’engagement lors de l’importation d’un bien

(art. 7, al. 3, let. a, LTVA)3

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2 En cas d’opéra­tions en chaîne, les liv­rais­ons précédentes sont réputées ef­fec­tuées à l’étranger et les suivantes sur le ter­ritoire suisse si le fourn­is­seur de la presta­tion procède à l’im­port­a­tion en son propre nom en se fond­ant sur une déclar­a­tion d’en­gage­ment.

3 Si le fourn­is­seur de la presta­tion ren­once à ef­fec­tuer l’im­port­a­tion en son propre nom, il doit le men­tion­ner sur la fac­ture ad­ressée à son des­tinataire.5

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

4 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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