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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 33 Validité de la taxation à l’importation pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

(art. 19, al. 2, LTVA)

La tax­a­tion à l’im­port­a­tion selon l’art. 112 est égale­ment déter­min­ante pour l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse, pour autant qu’aucun traite­ment ou aucune modi­fic­a­tion de la com­binais­on des presta­tions n’ait été ef­fec­tué après la tax­a­tion à l’im­port­a­tion.