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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 34 Traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1 Sont réputés traite­ments médi­caux le dia­gnost­ic et le traite­ment des mal­ad­ies, des blessures et d’autres troubles cor­porels ou men­taux de l’être hu­main, de même que l’ex­er­cice d’une activ­ité ser­vant à prévenir les mal­ad­ies et les troubles de la santé de l’être hu­main.

2 Sont as­similés aux traite­ments médi­caux:

a.
cer­taines presta­tions par­ticulières en cas de ma­ter­nité, tell­es que les ex­a­mens de con­trôle, la pré­par­a­tion à l’ac­couche­ment ou les con­seils en cas d’al­laite­ment;
b.
les ex­a­mens, con­seils et traite­ments en re­la­tion avec la fé­cond­a­tion ar­ti­fi­ci­elle, la con­tra­cep­tion ou l’in­ter­rup­tion de grossesse;
c.
les liv­rais­ons et les presta­tions de ser­vices ef­fec­tuées par un mé­de­cin ou un mé­de­cin-den­tiste pour l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port médic­al ou d’une ex­pert­ise ser­vant à déter­miner des préten­tions dans le do­maine du droit des as­sur­ances so­ciales.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des traite­ments médi­caux, not­am­ment:

a.
les ex­a­mens, con­seils et traite­ments vis­ant unique­ment à ac­croître le bi­en-être ou les per­form­ances, ou en­core en­tre­pris unique­ment à des fins es­thétiques, à moins que l’ex­a­men, le con­seil ou le traite­ment ne soit ef­fec­tué par un mé­de­cin ou un mé­de­cin-den­tiste autor­isé à ex­er­cer la mé­de­cine ou la mé­de­cine dentaire sur le ter­ritoire suisse;
b.
les ex­a­mens en­tre­pris pour ét­ab­lir une ex­pert­ise, mais n’ay­ant pas de rap­port avec le traite­ment con­cret de la per­sonne ex­am­inée, ex­cepté les cas selon l’al. 2, let. c;
c.
la re­mise de médic­a­ments ou de matéri­el médic­al, à moins que la per­sonne qui dis­pense le traite­ment médic­al n’en fasse us­age dans le cadre dudit traite­ment;
d.
la liv­rais­on d’ap­par­eils or­thopédiques et de pro­thèses fab­riqués par l’as­sujetti ou ac­quis par lui, même si elle in­ter­vi­ent dans le cadre d’un traite­ment médic­al; est réputé pro­thèse un élé­ment cor­porel de re­m­place­ment qui peut être ôté et re­mis en place sans in­ter­ven­tion chirur­gicale;
e.
les mesur­es ressor­tis­sant aux soins de base; elles sont con­sidérées comme des soins au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA.