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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 57

Pour les mont­ants al­lant jusqu’à 400 francs, les tick­ets de caisse ne doivent pas ob­lig­atoire­ment men­tion­ner le des­tinataire de la presta­tion. Ce genre de tick­ets de caisse ne donnent pas droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt dans le cadre de la procé­dure de rem­bourse­ment.