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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 69Principes
(art. 31 LTVA)
1 La déduction de l’impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.
2 Il faut effectuer la correction de la déduction de l’impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles.
3 Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure doit être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.
4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable n’est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l’affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l’impôt préalable.