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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 69 Principes

(art. 31 LTVA)

1 La dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able sur des bi­ens et des presta­tions de ser­vices non util­isés doit être en­tière­ment cor­rigée.

2 Il faut ef­fec­tuer la cor­rec­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able sur les bi­ens util­isés et les presta­tions de ser­vices util­isées qui sont en­core dispon­ibles et qui ont en­core une valeur résidu­elle au mo­ment où ces­sent les con­di­tions don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able. Pour les presta­tions de ser­vices en matière de con­seil, de tenue de la compt­ab­il­ité, de re­crute­ment de per­son­nel, de man­age­ment et de pub­li­cité, il est présumé qu’elles sont déjà con­som­mées au mo­ment de leur ac­quis­i­tion et qu’elles ne sont plus dispon­ibles.

3 Pour les bi­ens fab­riqués par l’as­sujetti, un sup­plé­ment de 33 % pour l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture doit être ajouté à l’im­pôt préal­able sur les matéri­aux et, pour les produits semi-finis, sur d’éven­tuels travaux de tiers. La preuve ef­fect­ive de l’im­pôt préal­able im­puté à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture de­meure réser­vée.

4 Si seule une partie des con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able n’est plus re­m­plie, il faut opérer une cor­rec­tion en fonc­tion de l’af­fect­a­tion qui ne donne plus droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.