Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les as­sujet­tis qui veu­lent pass­er de la méthode ef­fect­ive à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette doivent s’an­non­cer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la péri­ode fisc­ale à partir de laquelle le pas­sage doit avoir lieu. En cas d’an­nonce tar­dive, le pas­sage a lieu au début de la péri­ode fisc­ale suivante.

2 L’AFC autor­ise l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette si aucune des lim­ites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA n’a été dé­passées pendant la péri­ode fisc­ale précédente.

3 En cas de pas­sage de la méthode ef­fect­ive à celle des taux de la dette fisc­ale nette, il n’y a pas de cor­rec­tion sur les stocks, les moy­ens d’ex­ploit­a­tion et les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment. De­meure réser­vée une cor­rec­tion au sens de l’art. 93, lor­sque des bi­ens im­mob­iliers sont util­isés, à compt­er du change­ment de méthode, dans une plus faible mesure pour une activ­ité don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.74

4 Si l’ad­hé­sion à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette a lieu en même temps que le change­ment du mode de dé­compte prévu à l’art. 39 LTVA, les cor­rec­tions suivantes doivent être ef­fec­tuées:

a.
en cas de pas­sage des contre-presta­tions conv­en­ues aux contre-presta­tions reçues, l’AFC crédite à l’as­sujetti, au taux légal, l’im­pôt sur les presta­tions im­pos­ables fac­turées à la date du pas­sage, mais pas en­core en­cais­sées (postes débiteurs) et débite sim­ul­tané­ment l’im­pôt préal­able sur les presta­tions im­pos­ables fac­turées à l’as­sujetti, mais pas en­core payées (postes créan­ci­ers);
b.
en cas de pas­sage des contre-presta­tions reçues aux contre-presta­tions conv­en­ues, l’AFC débite à l’as­sujetti, au taux légal, l’im­pôt sur les postes débiteurs existant à la date du pas­sage et crédite l’im­pôt préal­able sur les postes créan­ci­ers.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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