(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 L’AFC met à la disposition des assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette une procédure pour la mise en compte par approximation de l’impôt préalable pour:
- a.
- les livraisons de biens à l’étranger, si le bien a été fabriqué par l’assujetti ou acquis grevé de l’impôt;
- b.
- les prestations fournies aux bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)82, si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse et, en cas de livraison, si le bien a été fabriqué par l’assujetti lui-même ou acquis grevé de l’impôt.
2 Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens mobiliers identifiables sur lesquels l’impôt n’a pas été répercuté ouvertement, peuvent appliquer, lors de la vente de ces biens, la procédure de mise en compte de l’impôt préalable fictif proposée par l’AFC. Cette procédure ne s’applique pas aux véhicules d’occasion dont le poids ne dépasse pas 3500 kg, ni aux biens:
- a.
- acquis par l’assujetti dans le cadre de la procédure de déclaration auprès d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective;
- b.
- à propos desquels l’assujetti sait ou devrait savoir qu’ils ont été importés en franchise d’impôt;
- c.
- acquis par l’assujetti sur le territoire suisse en franchise d’impôt;
- d.
- acquis par l’assujetti dans le cadre d’une gestion du sinistre, lorsque le montant des paiements effectués dépasse la valeur effective des biens au moment de la reprise.83
2bis La procédure définie à l’al. 2 s’applique par analogie lorsque des pièces de collection (art. 48a) sont vendues.84
3 Pour les établissements et les manifestations visés à l’art. 55, al. 3, l’AFC prévoit une réglementation forfaitaire pour une répartition par approximation des chiffres d’affaires entre les deux taux de la dette fiscale nette.
82 RS 192.12
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
84 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).