Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 93 Corrections pour les biens immobiliers

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si un bi­en im­mob­ilier n’est plus af­fecté à une activ­ité en­tre­pren­eur­iale de l’as­sujetti ou est désor­mais af­fecté à une activ­ité ex­clue du champ de l’im­pôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA, l’im­pôt doit être dé­compté sur la valeur résidu­elle au taux nor­mal en vi­gueur à ce mo­ment, si:85

a.
l’as­sujetti a ac­quis, con­stru­it ou trans­formé ce bi­en al­ors qu’il ét­ab­lis­sait ses dé­comptes selon la méthode ef­fect­ive et a opéré la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able;
b.86
l’as­sujetti a ac­quis le bi­en auprès d’un as­sujetti dé­comptant selon la méthode ef­fect­ive, dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion.

2 Pour déter­miner la valeur résidu­elle des bi­ens im­mob­iliers, il est tenu compte d’un amor­t­isse­ment linéaire d’un vingtième par an­née écoulée.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden