Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 97 Principes

(art. 37, al. 5, LTVA)

1 Les in­sti­tu­tions ana­logues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont not­am­ment les syn­dicats in­ter­com­mun­aux et autres re­groupe­ments de col­lectiv­ités pub­liques, les paroisses, les écoles et les in­ter­nats privés, les cli­niques privées, les centres de soins médi­caux, les centres de réad­apt­a­tion, les mais­ons de cure, les or­gan­isa­tions Spi­tex privées, les homes pour per­sonnes âgées, les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux, les résid­ences pour les aînés, les en­tre­prises act­ives dans le do­maine so­cial comme les ateliers pour per­sonnes han­di­capées, les foy­ers et les écoles spé­ciales, les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions sport­ives ou de centres cul­turels sub­ven­tion­nés par des col­lectiv­ités pub­liques, les as­sur­ances im­mob­ilières can­tonales, les coopérat­ives de fourniture d’eau, les en­tre­prises de trans­ports pub­lics, les cor­por­a­tions forestières de droit privé sub­ven­tion­nées par des col­lectiv­ités pub­liques, les or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions cul­turelles ou sport­ives oc­ca­sion­nelles, les as­so­ci­ations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)93 et les fond­a­tions au sens des art. 80 à 89bis CC.94

2 Il n’y a pas de mont­ants lim­it­ant l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux for­faitaires.

3 Les as­sujet­tis qui ét­ab­lis­sent leurs dé­comptes au moy­en des taux for­faitaires ne peuvent pas op­ter pour l’im­pos­i­tion des presta­tions visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l’im­pôt est néan­moins fac­turé, le mont­ant in­diqué doit être ver­sé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.95

4 Les ser­vices autonomes au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA qui se re­groupent pour former un seul sujet fisc­al (art. 12, al. 2, LTVA), peuvent ét­ab­lir leurs dé­comptes selon la méthode des taux for­faitaires.96

93 RS 210

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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