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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 118 Conditions d’octroi de l’autorisation

(art. 63 LTVA)

1 L’autor­isa­tion est délivrée si l’as­sujetti:

a.
ét­ablit ses dé­comptes selon la méthode ef­fect­ive;
b.
im­porte et ex­porte régulière­ment des bi­ens dans le cadre de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale;
c.
tient pour ces bi­ens un con­trôle dé­taillé des im­port­a­tions, du stock et des ex­port­a­tions;
d.126
présente régulière­ment, dans les dé­comptes d’im­pôt péri­od­iques re­mis à l’AFC, des ex­cédents d’im­pôt préal­able dé­passant 10 000 francs par an proven­ant d’im­port­a­tions et d’ex­port­a­tions de bi­ens au sens de la let. b et qui ré­sul­tent du paiement de l’im­pôt sur les im­port­a­tions à l’OF­DF, et
e.
of­fre toutes les garanties quant au bon déroul­e­ment de la procé­dure.

1bis L’autor­isa­tion pour l’ap­plic­a­tion de la procé­dure de re­port du paiement de l’im­pôt peut, sur de­mande, être ac­cordée aux fourn­is­seurs de la presta­tion au sens de l’art. 20a LTVA à l’en­contre de­squels une mesure ad­min­is­trat­ive prévue à l’art. 79a LTVA a été or­don­née à partir du jour suivant la levée de cette mesure.127

2 L’oc­troi ou le main­tien de l’autor­isa­tion peut être sub­or­don­né à la fourniture de sûretés à con­cur­rence des préten­tions présumées.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

127 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).