Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 120 Retrait de l’autorisation 128

(art. 63 LTVA)

1 L’autor­isa­tion est re­tirée si l’as­sujetti n’of­fre plus toutes les garanties d’un bon déroul­e­ment de la procé­dure.

2 L’autor­isa­tion ac­cordée aux fourn­is­seurs de la presta­tion au sens de l’art. 20a LTVA à l’en­contre de­squels des mesur­es ad­min­is­trat­ives prévues à l’art. 79a LTVA ont été or­don­nées est re­tirée avec ef­fet au len­de­main du jour où la dé­cision a été ren­due.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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