Ordonnance
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Art. 120 Retrait de l’autorisation 128
(art. 63 LTVA) 1 L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure. 2 L’autorisation accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA à l’encontre desquels des mesures administratives prévues à l’art. 79a LTVA ont été ordonnées est retirée avec effet au lendemain du jour où la décision a été rendue. 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). |