Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 24 Étendue de la responsabilité

(art. 15, al. 4, LTVA)

1 La re­sponsab­il­ité visée à l’art. 15, al. 4, LTVA se lim­ite au mont­ant de la taxe sur la valeur ajoutée ef­fect­ive­ment en­cais­sé par le ces­sion­naire pendant une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée contre l’as­sujetti à partir de la sais­ie ou à partir de l’ouver­ture de la fail­lite.

2 Dans le cadre d’une procé­dure de sais­ie ou de réal­isa­tion du gage ouverte à l’en­contre d’un as­sujetti, l’AFC doit in­form­er par écrit le ces­sion­naire de sa re­sponsab­il­ité im­mé­di­ate­ment après la ré­cep­tion du procès-verbal de sais­ie.

3 Après l’ouver­ture de la fail­lite à l’en­contre d’un as­sujetti, l’AFC peut faire valoir la re­sponsab­il­ité du ces­sion­naire sans avis préal­able.

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