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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 35 Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1 Un fourn­is­seur de presta­tions dis­pose d’une autor­isa­tion de pratiquer une pro­fes­sion au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il:

a.
est déten­teur de l’autor­isa­tion can­tonale de pratiquer la pro­fes­sion à titre in­dépend­ant, ou
b.
est autor­isé à dis­penser des traite­ments médi­caux con­formé­ment à la lé­gis­la­tion can­tonale.

2 Sont réputés faire partie des pro­fes­sions du sec­teur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, not­am­ment:

a.
les mé­de­cins;
b.39
les mé­de­cins-den­tistes;
c.
les pro­thés­istes dentaires;
cbis.40
les hy­gién­istes dentaires;
d.
les psy­chothéra­peutes;
dbis.41
les psy­cho­logues;
e.
les chiro­praticiens;
f.
les physio­théra­peutes;
g.
les er­gothéra­peutes;
h.
les na­tur­o­path­es et autres per­sonnes prati­quant l’art de guérir, les praticiens en théra­peut­iques naturelles;
i.
les sages-femmes;
j.
les in­firmi­ers;
k.
les mas­seurs médi­caux;
l.
les lo­gopédistes-or­tho­phon­istes;
m.
les diététi­ciens;
n.
les péd­i­cures-pod­o­logues;
o.42
p.43
les phar­ma­ciens;
q.44
les op­tométristes.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

41 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

42 In­troduite par le ch. II de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rap­ides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, pro­longée jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2021 891; 2022 838ch. III).

43 In­troduite par le ch. II de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

44 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).