(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1 Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profession au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il:
- a.
- est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
- b.
- est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
- a.
- les médecins;
- b.39
- les médecins-dentistes;
- c.
- les prothésistes dentaires;
- cbis.40
- les hygiénistes dentaires;
- d.
- les psychothérapeutes;
- dbis.41
- les psychologues;
- e.
- les chiropraticiens;
- f.
- les physiothérapeutes;
- g.
- les ergothérapeutes;
- h.
- les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
- i.
- les sages-femmes;
- j.
- les infirmiers;
- k.
- les masseurs médicaux;
- l.
- les logopédistes-orthophonistes;
- m.
- les diététiciens;
- n.
- les pédicures-podologues;
- o.42
- …
- p.43
- les pharmaciens;
- q.44
- les optométristes.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
40 Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
41 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
42 Introduite par le ch. II de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, prolongée jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2021 891; 2022 838ch. III).
43 Introduite par le ch. II de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
44 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).