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Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 42 Exonération de l’impôt pour le trafic ferroviaire international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1 Les trans­ports fer­rovi­aires trans­front­ali­ers sont, sous réserve de l’al. 2, ex­onérés de l’im­pôt, dans la mesure où ils font l’ob­jet d’un titre de trans­port in­ter­na­tion­al. Tombent sous le coup de cette dis­pos­i­tion:

a.
les trans­ports dont la gare de dé­part ou la gare d’ar­rivée se situe sur le ter­ritoire suisse;
b.
les trans­ports qui trans­it­ent par le ter­ritoire suisse, d’une gare de dé­part à une gare d’ar­rivée situées l’une et l’autre à l’étranger.

2 Pour qu’il y ait ex­onéra­tion, il faut que le prix du trans­port sur le ter­ritoire étranger soit supérieur au mont­ant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’est pas due en rais­on de l’ex­onéra­tion de l’im­pôt.

3 Aucune ex­onéra­tion de l’im­pôt n’est ac­cordée pour la vente de titres de trans­port for­faitaires, not­am­ment d’abon­ne­ments généraux et d’abon­ne­ments demi-tarif, qui sont util­isés en tout ou en partie lors de trans­ports ex­onérés de l’im­pôt.