Ordonnance
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Art. 48e Imposition de la marge pour les plateformes numériques 60
(art. 24a LTVA) Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut appliquer l’imposition de la marge uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis. 60 Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). |
