Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 76a Décompte annuel au début de l’assujettissement

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)

1 Les per­sonnes qui vi­ennent d’être in­scrites au re­gistre des as­sujet­tis et qui veu­lent ét­ab­lir leurs dé­comptes an­nuelle­ment doivent en faire la de­mande à l’AFC au plus tard 60 jours après la no­ti­fic­a­tion du numéro TVA.

2 L’AFC autor­ise le re­cours au dé­compte an­nuel si le chif­fre d’af­faires, TVA com­prise, escompté au cours des douze premi­ers mois ne dé­passe pas la lim­ite fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.

3 Après l’échéance du délai fixé à l’al. 1, l’as­sujetti peut de­mander à ét­ab­lir son dé­compte an­nuelle­ment au plus tôt après une péri­ode fisc­ale.

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