Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 76c Fin du décompte annuel

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a, 86, al. 2, et 86a LTVA)

1 Les as­sujet­tis qui ne souhait­ent plus avoir re­cours au dé­compte an­nuel doivent l’an­non­cer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la péri­ode fisc­ale à partir de laquelle le change­ment doit avoir lieu.

2 L’AFC ré­voque l’autor­isa­tion d’ét­ab­lir des dé­comptes an­nuels:

a.
pour le début de la péri­ode fisc­ale suivante si l’as­sujetti a dé­passé la lim­ite de chif­fre d’af­faires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA pendant trois péri­odes fisc­ales con­séc­ut­ives;
b.
pour le début de la deux­ième péri­ode fisc­ale suivante:
1.
si l’as­sujetti a de­mandé une ré­duc­tion de ses acomptes et que, pour la péri­ode fisc­ale en cours, le total des acomptes est in­férieur, par rap­port au mont­ant de l’im­pôt selon le dé­compte, aux valeurs suivantes:
50 % pour les dé­comptes ét­ab­lis selon la méthode ef­fect­ive ou les dé­comptes ét­ab­lis au moy­en de la méthode des taux for­faitaires
35 % pour les dé­comptes ét­ab­lis au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette,
2.
si elle a déter­miné le mont­ant de l’im­pôt dû dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation en vertu de l’art. 86, al. 2, 2e phrase, LTVA, parce que l’as­sujetti n’a pas re­mis son dé­compte, ou
3.
si elle a en­gagé, en se fond­ant sur l’art. 86, al. 2, 1re phrase, LTVA, des pour­suites vis­ant au re­couvre­ment de créances.

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