Ordonnance
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Art. 78 Méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l’assujettissement 89
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la notification du numéro TVA. 2 L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si le chiffre d’affaires et l’impôt escomptés au cours des douze premiers mois ne dépassent pas les limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA. 3 Si aucune annonce n’est faite dans le délai prévu à l’al. 1, l’assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant au moins trois périodes fiscales complètes avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un changement anticipé de méthode est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA. 4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie en cas d’inscription rétroactive. 5 L’impôt grevant, au moment de l’assujettissement, les biens et les prestations de services est pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n’est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable. 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). |