Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 78 Méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l’assujettissement 89

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les per­sonnes qui vi­ennent d’être in­scrites au re­gistre des as­sujet­tis et qui veu­lent ét­ab­lir leurs dé­comptes selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette doivent l’an­non­cer à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion du numéro TVA.

2 L’AFC autor­ise l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette si le chif­fre d’af­faires et l’im­pôt escomptés au cours des douze premi­ers mois ne dé­pas­sent pas les lim­ites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA.

3 Si aucune an­nonce n’est faite dans le délai prévu à l’al. 1, l’as­sujetti doit ét­ab­lir ses dé­comptes selon la méthode ef­fect­ive pendant au moins trois péri­odes fisc­ales com­plètes av­ant de pouvoir pass­er à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette. Un change­ment an­ti­cipé de méthode est pos­sible lors de chaque modi­fic­a­tion du taux cor­res­pond­ant de la dette fisc­ale nette qui n’est pas due à une modi­fic­a­tion des taux d’im­pos­i­tion fixés aux art. 25 et 55 LTVA.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’in­scrip­tion rétro­act­ive.

5 L’im­pôt gre­vant, au mo­ment de l’as­sujet­tisse­ment, les bi­ens et les presta­tions de ser­vices est pris en compte dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette. Il n’est pas pos­sible de procéder à un dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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